Renégociation des accords fiscaux franco-suisses de 1983 et 1973

Question n° 21748 adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes transmis à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance
Publiée le : 25/03/2021
Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes sur les modalités d’imposition des travailleurs frontaliers actifs en Suisse. Celles-ci figurent en partie dans un l’accord bilatéral du 11 avril 1983 selon lequel il revient à la France de rétrocéder à la Suisse 4,5 % de la masse salariale brute. Il revient ensuite à Berne de reverser cet argent aux huit cantons concernés par cette convention: Vaud, Neuchâtel, Berne, Valais, Soleure, Jura, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Le canton de Genève lui, connaît un système différent régi par un accord de 1973. Selon cet accord, le canton impose directement les revenus des frontaliers résidant en France, à charge pour le fisc genevois de reverser ensuite aux collectivités des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie une partie de cette somme, en l’occurrence 3,5 % du total des salaires bruts. Inchangé depuis plus de 30 ans, il serait actuellement question de renégocier à la hausse le taux de rétrocession figurant dans l’accord de 1983. Or il serait incohérent de procéder à une révision de ce taux, sans dans le même temps réviser le taux de rétrocession pratiqué par le canton de Genève inchangé lui depuis 45 ans. En conséquence elle lui demande si le Gouvernement entend bien conditionner la renégociation de l’accord de 1983 concernant le régime fiscal appliqué aux travailleurs frontaliers, à la renégociation de l’accord de 1973 sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant dans le canton de Genève.

Réponse de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance
À publier le : 31/03/2022, page 1747
Texte de la réponse : La France et la Suisse sont liées par un accord signé le 11 avril 1983 fixant les modalités d’imposition des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers. Du côté suisse, les cantons parties à cet accord sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neufchâtel et Jura. Par dérogation aux standards internationaux issus du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), prévoyant l’imposition des revenus tirés d’une activité salariée au lieu d’exercice de celle-ci, l’accord du 11 avril 1983 simplifie le régime de taxation des travailleurs frontaliers en réservant l’imposition au seul État de résidence. En contrepartie de sa renonciation à imposer les salaires des travailleurs frontaliers, l’État d’exercice de l’activité reçoit annuellement de la part de l’État de résidence de ces travailleurs une compensation financière égale à 4,5 % de leurs rémunérations brutes. Cet accord ne concerne pas, en revanche, le canton de Genève pour lequel il n’existe pas de régime fiscal spécifique pour les salariés concernés. Les rémunérations perçues par les contribuables résidant en France et travaillant dans le canton de Genève sont ainsi imposables dans l’État d’exercice de l’activité conformément aux principes définis par l’OCDE. Un accord en date du 29 janvier 1973 prévoit néanmoins une compensation financière par le canton de Genève au profit des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie aux fins de dédommager ces derniers des infrastructures et services publics qu’ils mettent à disposition de leurs habitants travaillant à Genève. Cette compensation est égale à 3,5 % des rémunérations brutes perçues par les salariés concernés. La France reste pleinement attachée au respect de l’équilibre global voulu par les accords de 1973 et 1983 tant au regard de la situation des travailleurs frontaliers que de ses intérêts budgétaires. Il n’est, à cet égard, pas envisagé de revoir, à ce jour, les modalités de calcul des compensations financières prévues par ces accords.

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