Statut de la profession de prothésiste dentaire (réponse à une question)

Question n° 22294 adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Publiée le : 16/06/2016

Texte de la question : Mme Patricia Schillinger attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la profession de prothésiste dentaire, et plus particulièrement sur l’absence de statut de la profession. La fabrication de prothèses dentaires fait partie des professions réglementées, au titre de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Alors que trois ans d’expérience professionnelle ou un diplôme de niveau V (certificat d’aptitudes professionnelles) sont normalement nécessaires, la profession souffre aujourd’hui de l’absence de statut puisque lors de la refonte complète de la filière le CAP a été abrogé. Cette situation nuit à l’attractivité du métier de de prothésiste dentaire qui est déjà insuffisamment connu des patients et est largement déconsidéré par les chirurgiens-dentistes. Parallèlement, cette profession connaît ces dernières années des bouleversements majeurs. En effet, celle-ci est soumise à un droit européen de plus en plus contraignant. Elle doit par ailleurs intégrer de nombreuses avancées technologiques telles que l’imagerie numérique 3D ou encore l’impression numérique. Par conséquent cette profession requiert un haut niveau de qualification. En conséquence, elle lui demande si elle compte préciser le statut des prothésistes dentaires en subordonnant l’exercice de cette profession à une exigence de qualification de niveau III (brevet de technicien supérieur – brevet technique des métiers supérieurs).

Réponse de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
À publier le : 21/07/2016, page 3285
Texte de la réponse : La situation des prothésistes dentaires n’en fait pas des auxiliaires médicaux dans le sens où ceux-ci interviennent, à partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le chirurgien-dentiste. Le prothésiste dentaire est chargé de réaliser l’appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur. Ces caractéristiques font que le prothésiste n’est pas dans une situation où il peut avoir un accès direct au patient. Le code de la santé publique ne comporte aucune disposition les concernant puisque la profession relève, pour sa réglementation, du ministère en charge de l’artisanat. De même, compte tenu de cette spécificité, la formation du prothésiste dentaire relève de la compétence du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche auquel il appartient de se positionner sur la question de la qualification au niveau III.

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